J.O. 77 du 31 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 30 mars 2007 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme »


NOR : AGRP0700551D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-16 ;

Vu l'ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment ses articles 7 et 9 ;

Vu le décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 26 octobre 2006,

Décrète :


Article 1


La viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » doit satisfaire aux conditions d'agrément fixées par le présent décret.

Article 2


Toute personne physique ou morale, ci-après dénommée opérateur, intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » effectue auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité ci-après dénommé INAO une déclaration d'identification.

La déclaration d'identification comporte notamment :

- l'identité, l'adresse et la raison sociale de l'opérateur ;

- la localisation géographique et l'organisation des moyens de production ;

- l'engagement de l'intéressé à respecter les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée ;

- l'engagement :

- à réaliser des autocontrôles et se soumettre au contrôle du respect des conditions de production ;

- à s'acquitter des droits et cotisations obligatoires liés aux contrôles ;

- à informer de toute modification des données fournies concernant son identité ou ses moyens de production ;

- à suivre les formations prévues et assurées par l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine ;

- à accepter la communication de données nominatives le concernant destinées à la mise à jour de la liste des opérateurs identifiés ainsi qu'aux structures chargées des différentes étapes de contrôle liées à l'agrément.

Article 3


Tout opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour une comptabilité matières au moyen de registres retraçant l'ensemble des mouvements des animaux et des produits et le déroulement des manipulations.

Les agneaux et les carcasses revendiqués en appellation d'origine contrôlée sont comptabilisés séparément des autres.

Article 4


Les agneaux revendiqués en appellation d'origine contrôlée sont identifiés après l'agnelage et dès leur conduite sur les secteurs autonomes identifiés à l'aide de marques indélébiles et visibles sur l'animal.

Article 5


Au cours de la période d'élevage, les éleveurs effectuent les déclarations suivantes :

- un inventaire des reproducteurs incluant la race ou l'origine des animaux ;

- une déclaration d'agnelage ;

- une déclaration de mise au marais salé accompagnée d'un calendrier prévisionnel des interruptions et des reprises du pâturage sur le marais salé ;

- une déclaration d'entrée en finition.

Article 6


Au cours de la phase d'abattage des agneaux, les ateliers d'abattage transmettent le document de transport ovins des agneaux concernés.

Article 7


Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'INAO. Il est effectué par les services de l'INAO ou par un agent habilité à cette fin par le directeur de cet institut.

Article 8


En cas de constat de non-respect d'une condition de production ou des procédures de contrôle des conditions de production et de contrôle des déclarations et des registres définies par le présent décret, les services de l'INAO notifient à l'intéressé soit un avertissement, soit l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom « Prés-salés de la baie de Somme ».

L'avertissement ou l'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être accompagné d'un plan de mise en conformité portant sur les conditions de production ou les déclarations ou registres en cause.

En cas de notification d'une décision d'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation, une copie de cette décision est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'à l'organisme agréé.

La levée de l'interdiction d'utilisation du nom de l'appellation d'origine contrôlée est prononcée par les services de l'INAO lorsque, à la demande de l'opérateur, le respect des conditions de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production a fait l'objet d'un constat de la part des services de cet institut.

Article 9


Préalablement à toute décision en matière de contrôle des conditions de production, les services de l'INAO peuvent consulter pour avis une commission ci-après dénommée commission de contrôle des conditions de production.

Les membres de la commission de contrôle des conditions de production sont choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée.

Article 10


L'INAO peut déléguer l'organisation du contrôle des conditions de production à un organisme qu'il agrée à cet effet.

Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre le directeur de l'INAO et ledit organisme d'une convention approuvée par l'INAO précisant les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée.

L'INAO peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.

En application de l'article L. 641-10 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'agrément. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité matière afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.

Article 11


A l'issue de la période de ressuage, les carcasses font l'objet d'un examen organoleptique systématique.

Ces examens sont organisés, sous la responsabilité de l'INAO, par l'organisme agréé visé à l'article 10 du présent décret.

Les modalités d'organisation des examens sont définies par la convention prévue à l'article 9 précité.

Article 12


L'examen organoleptique des carcasses consiste en un contrôle visuel sur la base des critères définis à l'article 7 du décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » et sur la base d'un barème complémentaire de notation, ainsi qu'un contrôle documentaire du respect des conditions de production.

Article 13


L'examen organoleptique est effectué par un agent habilité par le directeur de l'INAO.

En cas de décision favorable à l'issue de l'examen organoleptique, la carcasse est agréée et fait l'objet du marquage défini à l'article 9 du décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » précité par l'agent habilité.

En cas de décision défavorable à l'issue de l'examen organoleptique d'une carcasse, préalablement à la notification du refus d'agrément, les services de l'INAO saisissent l'éleveur concerné qui est invité à faire valoir ses observations et peut demander un nouvel examen de la carcasse.

En cas de nouvel examen, celui-ci est effectué par une commission « agrément produit ». Les membres de cette commission sont choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Une décision défavorable à l'issue de l'examen organoleptique donne lieu à un refus d'agrément de la carcasse examinée.

Article 14


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent décret.

Article 15


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton